Existe-t-il une loi spécifique sur la franchise au Québec ?
Existe-t-il une loi spécifique sur la franchise au Québec ?
Selon la section 92(13) de la Loi Constitutionnelle canadienne de 1867, les provinces possèdent l’autorité exclusive pour légiférer sur « la propriété et les droits civils dans la province. » Ce pouvoir est étendu, les matières d’obligations civiles y sont comprises et, notamment, le franchisage.
Au vu du développement considérable des réseaux de franchises, certaines provinces canadiennes ont d’ores et déjà adopté des lois spécifiques sur le franchisage. Il s’agit de l’Alberta, l’Ontario, l’Ile du Prince Édouard et le Nouveau-Brunswick.
En effet, la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada a rédigée une loi intitulée « La Loi uniforme sur les franchises » (et ses règlements) sur le contenu d’un Document d’Information. Les provinces ont le choix d’adopter cette loi pour leur province, d’adopter une version amendée de cette loi ou de rédiger et adopter leur propre loi sur le franchisage.
Dans les autres provinces (sauf le Québec), un système de droit commun existe (jugements des tribunaux de Common Law) et s’applique aux relations commerciales.
Au Québec, les dispositions législatives contenues dans le Code civil du Québec s’appliquent aux relations commerciales (Loi sur les compagnies L.R.Q., chapitre C-38). Les principales dispositions appliquées au franchisage sont la notion du contrat d’adhésion, les obligations implicites de parties qui contractent et l’obligation de parties contractantes d’agir de bonne foi.
Il existe aussi, comme dans les autres provinces, d’autres lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux qui s’appliquent à des domaines qui touchent le franchisage (la propriété intellectuelle, la compétition, la protection du consommateur, la vente d’entreprise, les valeurs mobilières, l’immatriculation de compagnies, la construction, la publicité, les renseignements personnels, etc.).
En ce qui concerne les obligations implicites, l’arrêt Provigo (Provigo distribution c. Supermarche A.R.G. inc. (CA), 1998) est la référence en la matière. Cet arrêt aborde les règles de la bonne foi, les règles applicables au contrat d’adhésion, ainsi que des obligations implicites d’un franchiseur envers ses franchisés. Ces obligations implicites peuvent être qualifiées de supplétives car elles complètent le contrat de franchise sans y être écrites. Elles peuvent même avoir pour effet de rendre une clause au contrat de franchise inapplicable puisque certaines de ces règles sont d’ordre public et ne peuvent être exclues par contrat.
Octobre 2011
Gilles Menguy
Avocat & Solicitor, GM Avocats