LA CLAUSE D’INTUITU PERSONAE DANS LE CONTRAT DE FRANCHISE
La clause d’intuitu personae est une clause très courante du contrat de franchise.
Il s’agit d’une clause qui confère au contrat de franchise un caractère intuitu personae, ce qui littéralement signifie que le contrat est conclu en considération de la personne.
Cela implique alors que le contrat est conclu en fonction de la personnalité des signataires. Dès lors, une telle clause empêche la cession ou la transmission du contrat à un tiers. Si par exemple une société franchisée cède son contrat à un tiers, le franchiseur ne pourra être lié contractuellement à ce tiers sans son accord.
L’importance de la clause d’intuitu personae
La fréquence de la clause d’intuitu personae se comprend aisément par le fait que le franchisé, tout comme le franchiseur, prennent largement en compte leurs personnes respectives avant de signer un contrat de franchise.
Le franchisé choisit ainsi un franchiseur en fonction du savoir-faire du franchiseur et des objectifs commerciaux qui sont les siens tandis que le franchiseur procède généralement à une sélection de franchisés potentiels selon ses propres critères.
La clause d’intuitu personae permet d’empêcher la cession d’un contrat à un tiers à l’égard duquel on n’avait pas choisi de s’engager initialement. L’arrivée de ce tiers peut avoir lieu en cas de cession (totale ou partielle), de fusion-absorption…
Le caractère non bilatéral de la clause d’intuitu personae dans le contrat de franchise
La clause d’intuitu personae incluse dans un contrat de franchise est un peu singulière puisqu’en pratique elle s’avère rarement bilatérale. En réalité, la clause est la plupart du temps unilatérale et ce, au profit du franchiseur.
En effet, le réel enjeu de l’intuitu personae concerne le franchiseur, qui a sélectionné le franchisé sur des critères précis et ne souhaite pas se retrouver lié avec un nouveau franchisé sans l’avoir au préalable agrée.
Le recadrage opéré par la cour de cassation à l’égard des clauses d’intuitu personae dans les contrats de franchise
Dans deux arrêts rendus le 3 juin 2008, la Cour de cassation a réaffirmé la nécessité d’obtenir l’accord du franchisé en cas de transmission du contrat de franchise à un tiers par voie de fusion-absorption ou d’apport partiel d’actif.
Ces arrêts attribuent au contrat de franchise un caractère intuitu personae et précisent également que l’intuitu personae s’impose aussi bien au franchisé qu’au franchiseur (en l’absence de clause prévoyant l’unilatéralisme de l’obligation).
Exemple de clause d’intuitu personae dans le contrat de franchise
«Le FRANCHISE et le FRANCHISEUR ont expressément conclu le présent contrat «intuitu personae», c’est-à-dire en considération de leurs personnes respectives».
Si l’on prévoit la réciprocité de la clause :
«Une PARTIE ne pourra en aucun cas céder ou transférer le présent contrat à un tiers sans avoir obtenu au préalable l’accord de l’AUTRE PARTIE».
Si l’on prévoit l’unilatéralisme de la clause :
«Le présent contrat conclu en considération de la seule personne du FRANCHISE par le FRANCHISEUR pourra être cédé à un tiers par le FRANCHISEUR sans que l’accord préalable du FRANCHISE ne soit requis».
Octobre 2013
Gilles Menguy
Avocat & Solicitor, GM Avocats