Le contrat de commission-affiliation sauvé par la Cour de Cassation

LE CONTRAT DE COMMISSION-AFFILIATION SAUVE PAR LA COUR DE CASSATION

(Cour de Cassation – Chambre commerciale – 26 février 2008)

 

Le 13 septembre 2006, la société CHATTAWAK était condamnée au paiement de la somme de 145.000 euros par la Cour d’appel de PARIS, suite à la requalification du contrat de commission-affiliation la liant à un ex-affilié en contrat d’agence commerciale.

L’avenir de la commission-affiliation, particulièrement adaptée au secteur des produits textiles, était gravement mis en cause.

La Cour de Cassation, par un arrêt du  26 février 2008 cassant l’arrêt de Cour d’appel, vient de réhabiliter le contrat de commission-affiliation en réaffirmant le principe de la propriété de la clientèle, contraire à la nature même d’un simple contrat de mandat lié à l’activité d’agent commercial.

Dans cette affaire, un ancien affilié avait conclu en 1987 avec la société de Prêt-à-porter CHATTAWAK, un contrat de franchise auquel avait été substitué à partir du 11 juin 1999 un contrat de commission-affiliation lui permettantd’utiliser la marque CHATTAWAK à titre d’enseigne et de disposer d’un stock de marchandise directement défini et financé par CHATTAWAK.

Fin 2002, la société CHATTAWAK prenait la décision de mettre un terme au contrat de son affilié en lui notifiant la rupture de leurs relations contractuelles.

Ce dernier assignait immédiatement son ancien franchiseur afin d’obtenir la requalification de son contrat de commission-affiliation en contrat d’agence commerciale.

Son objectif était clair : obtenir l’indemnité de rupture accordée à tout agent commercial pour un montant équivalant à deux années de commission.

Le débat allait s’articuler autour de l’alternative suivante : fallait-il reconnaître à l’ex-affiliée le statut de « commissionnaire » ou celui « d’agent commercial » au regard du contrat et des conditions de son application ?

Le commissionnaire est indépendant. Il agit en son nom propre et pour le compte d’un commettant.

En revanche, l’agent commercial s’efface derrière le fournisseur. Il agit en simple mandataire, n’a pas de clientèle propre, ne peut être titulaire d’un fonds de commerce et n’a pas la qualité de commerçant.

Dans son arrêt du 13 septembre 2006, la Cour d’appel de Paris avait tranché en faveur de l’ancien affilié en lui reconnaissant la qualité d’agent commercial ce qui justifiait une indemnité de rupture de 145.000 euros.

La Cour avait estimé que l’affilié était en réalité un simple mandataire en relevant d’une part, que le distributeur utilisait la dénomination du fournisseur non seulement comme enseigne mais également dans toutes ses relations avec l’ensemble de ses partenaires et d’autre part que les tickets de caisse utilisés dans la gestion du point de vente mentionnaient la société CHATTAWAK sans indiquer l’identité propre de l’affilié.

Enfin, les juges constataient que ce dernier encaissait le produit des ventes directement sur un compte ouvert au nom de CHATTAWAK.

Par leur analyse du contrat et des conditions de son exécution, les magistrats en déduisaient que l’ex-affilié intervenait contractuellement comme dans les faits, en toute transparence, pour le compte et au nom du fournisseur et avait par voie de conséquence la qualité d’agent commercial.

L’ensemble des contrats de commission-affiliation conclus dans le secteur de la distribution se retrouvaient de facto sous la menace du couperet de la requalification avec l’inquiétante perspective pour les commettants de se voir, à l’avenir, condamnés à verser d’importantes indemnités à leurs ex-commissionnaires …

Par un arrêt de principe rendu le 26 février 2008, la Cour de Cassation vient de réhabiliter le contrat de commission-affiliation en cassant l’arrêt de la Cour d’appel de Paris.

La Cour de cassation rappelle que le contrat liant les parties contenait une disposition selon laquelle « la société X… était un commerçant indépendant, propriétaire de son fonds de commerce ».

Au regard d’une telle clause, la Cour en déduit très justement que la reconnaissance de la propriété du fonds de commerce par l’ex–affilié et donc de sa propre clientèle apparaît rigoureusement contraire à la définition même de l’agent commercial, simple mandataire qui n’a pas de clientèle propre, ne peut être titulaire d’un fonds de commerce et n’a pas la qualité de commerçant.

En réaffirmant ces principes, la Cour de cassation tire les conséquences logiques de l’indépendance juridique de l’affilié ou du franchisé.

 

Mars 2008

Gilles Menguy

Avocat & Solicitor

gmenguy@gm-avocats.com