La Franchise au Danemark

LA FRANCHISE AU DANEMARK

Présentation générale

Le Royaume du Danemark, avec ses 43 098 km2, est un petit marché, mais peut être considéré comme une porte d’accès vers les marchés nordiques comptant plus de 24 millions de consommateurs ayant un fort pouvoir d’achat. La France est le troisième investisseur étranger au Danemark derrière la Suède et les Etats-Unis.

L’économie danoise a eu une croissance de 3,3 % en 2006. L’inflation a été extrêmement faible avec 1,9 % sur l’année. Le Gouvernement danois a présenté un projet de budget 2007 excédentaire, phénomène récurrent depuis 10 ans, de quelque 7,5 milliards d’euros, soit 3,4% du Produit Intérieur Brut. Le chômage est à son niveau le plus bas (3,8% selon la définition Eurostat pour cette année), et devrait continuer à baisser pour atteindre 3,4% en 2007 et se stabiliser à ce niveau en 2008.

La franchise s’est rapidement développée au Danemark. Aujourd’hui on compte entre 140 et 150 réseaux. Le chiffre d’affaires des réseaux de franchise est évalué à 7,3 milliards € en 2005, la moitié provenant de réseaux d’origine danoise. La franchise de distribution (commerce de détail) est prédominante par rapport à la franchise de service avec près de 4 000 points de vente en franchise sur un total de 5 500. Plus de 50% des réseaux étrangers sont originaires des Etats-Unis (27 réseaux présents au Danemark).

La présence de réseaux danois de franchise à l’étranger s’est renforcée ces dix dernières années, notamment dans le secteur du textile et du prêt-à-porter, et compte actuellement 40 réseaux dont, par exemple: Jysk (textile), Claire (prêt-à-porter), Noa-Noa (prêt-à-porter), Ecco (chaussures), Bang & Olufsen (image et son), Bo Concept (équipement de la maison) ou Kvik (cuisines).

Le Droit de la franchise au Danemark : l’inspiration suédoise

Il n’existe aucun texte légal spécifique régissant la pratique de la franchise au Danemark. La législation sur la conclusion des contrats, sur la concurrence, sur la commercialisation est applicable aux contrats de franchises et aux relations entre franchiseurs et franchisés. Ces textes intègrent la législation communautaire relative aux contrats de distribution et à la franchise.

Cependant, il est important de noter l’existence d’une loi suédoise sur la franchise du 1er octobre 2006 qui oblige le franchiseur à informer le futur franchisé de manière similaire à la loi française. En substance, la loi suédoise dispose que le franchiseur devra informer le futur franchisé sur, entre autres : son activité, les franchisés composant son réseau, les dispositions financières du contrat, les droits de propriété intellectuelle, l’approvisionnement, les clauses de non-concurrence, les clauses d’amendement ou de terminaison du contrat, les clauses relatives aux litiges. Il est intéressant de noter, qu’en l’état, le manquement à son devoir d’information par le franchiseur l’expose en Suède à une simple amende.

Si l’on en croit la doctrine et les praticiens danois, les juridictions danoises seraient, semble-t-il, plus enclines à appliquer leur propre législation avant de regarder la législation existante dans les pays voisins tels que la Suède. Cela signifie que les tribunaux danois appliqueraient le droit danois des contrats, proche de l’esprit de l’article 1134 du code civil français, faisant référence à la loi des parties et nombre d’autres notions similaires, à l’exception de l’improbable (car peu utilisée dans les pays anglo-saxons dont elle est issue). Mais ils pourraient également appliquer les articles 6 et 11 du droit danois de la concurrence qui sont similaires aux articles 81 et 82 du traité des Communautés Européennes et font références aux ententes et abus de position dominante. Ils pourraient enfin faire application de la loi danoise sur la commercialisation faisant référence, encore une fois dans l’esprit de l’article 1134 alinéa 3 du code civil français, à des relations commerciales qui doivent être conduites de bonne foi. Plus rare mais concevable serait l’application de la loi danoise sur les agents commerciaux qui, si elle n’est pas a priori applicable en soi à la franchise, pourrait néanmoins servir d’inspiration aux tribunaux tant le système utilise un réseau comparable.

 

Juillet 2007

Gilles Menguy

Avocat & Solicitor, GM Avocats

gmenguy@gm-avocats.com

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