La zone d’exclusivité dans le contrat de franchise

LA ZONE D’EXCLUSIVITE DANS LE CONTRAT DE FRANCHISE

 

La clause d’exclusivité territoriale n’est pas une clause inhérente au contrat de franchise en particulier mais il est très fréquent de la rencontrer. Cette clause permet d’attribuer à un franchisé une zone d’exclusivité, dans laquelle les autres franchisés par exemple, ne sont pas autorisés à venir s’y implanter et est un moyen d’inciter les franchisés à exploiter un fonds de commerce.

Définition de la zone d’exclusivité

L’attribution d’une zone d’exclusivité permet à un franchisé d’optimiser l’amortissement de ses investissements, qui sont parfois très importants. La zone d’exclusivité est une zone géographique qui est attribuée à un franchiseur et lui permet selon la nature de l’exclusivité d’être le seul franchisé de la zone, le seul commerçant disposant de l’enseigne, le seul distributeur à vendre les produits concernés…

L’attribution d’une zone d’exclusivité a donc des incidences variables en fonction de la nature de l’exclusivité attribuée.

Régime de la zone d’exclusivité

Le franchiseur est tenu de respecter et de protéger la zone d’exclusivité du franchisé. Si le franchiseur viole la clause d’exclusivité territoriale en permettant la création d’un autre point de vente franchisé par exemple, il pourra être condamné en justice au versement de dommages-intérêts.

Dans une telle situation les juges ont parfois même condamné le franchiseur à rembourser les redevances perçues dans le même temps par le franchisé lésé.

De plus, le contrat pourra être résilié suite aux manquements contractuels du franchiseur.

Licéité de la zone d’exclusivité

En droit de la concurrence l’attribution d’une zone d’exclusivité à un franchisé est surveillée mais acceptée afin de permettre à ce dernier de réaliser les investissements nécessaires avec l’assurance de bénéficier une clientèle potentielle suffisante.

Le droit européen de la concurrence, à travers son règlement d’exemption n°330/2010, exempte de la qualification d’entente de telles clauses à conditions qu’elles ne restreignent que les ventes actives et non les ventes passives.

Que faut-il entendre par le terme «vente active»?

Selon les lignes directrices de la Commission européenne, une vente active s’entend du démarchage de clients par l’envoi de courriels ou encore des campagnes de publicité dès lors qu’elles ciblent une clientèle en particulier au sein du territoire concerné par l’exclusivité. Il s’agit d’une réelle sollicitation de la clientèle.

Dès lors, une campagne de promotion générale qui ne ciblerait pas cette clientèle sera analysée comme une vente passive et sera tolérée. Le plus grand enjeu concerne la vente sur internet. En effet, si l’on en croit ce texte, la vente en ligne est possible par un autre franchisé ou par le franchiseur lui-même puisqu’elle est présumée passive.

De plus, si un client de la zone sollicite de sa propre initiative un franchisé étranger à la zone, le franchiseur ne pourra être sanctionné.

Précautions à prendre en matière de zone d’exclusivité

Il convient de faire très attention à l’égard de la délimitation de la zone d’exclusivité dans le contrat de franchise.

En effet, l’attribution d’une zone d’exclusivité à un franchisé n’est pas en soi une protection absolue pour le franchisé. Il faut vérifier si l’exclusivité connaît ou non des limites. Certains franchiseurs prévoient ainsi que l’exclusivité ne s’appliquera pas en cas de création d’un nouveau centre commercial ou bien ne sera pas opposable à un site de vente en ligne crée par le franchiseur.

De plus, il convient d’analyser la nature de l’exclusivité :

  • Une exclusivité d’enseigne : il n’y a aucun autre commerçant qui pourra utiliser l’enseigne du franchiseur. Le franchisé sera le seul à utiliser l’enseigne dans la zone et le franchiseur ne pourra pas s’installer par le biais d’une succursale utilisant l’enseigne.
  • Une exclusivité de marque : avec une telle exclusivité, le franchisé est le seul pouvant se prévaloir de la marque appartenant au franchiseur sur le territoire.
  • Une exclusivité de produits : il s’agit de la situation la plus favorable pour le franchisé qui est alors le seul à vendre les produits puisque le franchiseur n’a pas le droit de fournir ses produits à un tiers dans la zone concernée. Cette clause n’est pas cependant pas très fréquente.

L’exclusivité peut être hybride et rassembler plusieurs de ces éléments qui peuvent également eux-mêmes être modulé, et ainsi, devenir plus ou moins protectrice pour le franchisé.

Enfin, il faut bien analyser les contours géographiques que couvre cette zone d’exclusivité. Cette zone doit être en effet relativement étendue et intéressante en terme de rentabilité et de chiffre d’affaires. La zone d’exclusivité est ainsi parfois un département, une ville, un quartier ou s’exprime en termes de nombre d’habitants.

Il convient d’être vigilant sur le fait que certains franchiseurs ajoutent une condition d’application imposant au franchisé d’atteindre un certain chiffre d’affaires pour bénéficier de la zone d’exclusivité.

Zone d’exclusivité et internet

La vente par internet peut s’avérer être un frein à l’efficacité de la zone d’exclusivité.

Après quelques hésitations, les juges de la Cour de cassation ont finalement considéré que l’ouverture d’un site internet par le franchiseur n’était pas considérée comme une ouverture de point de vente. Dès lors, le franchisé disposant d’une zone d’exclusivité peut être concurrencé par le biais d’internet.

 

 

Janvier 2014

Gilles Menguy

Avocat & Solicitor, GM Avocats

gmenguy@gm-avocats.com

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